Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 43-9

Créé le 8 mars 2009 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi en application des articles 43-3 à 43-5 informent l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification susceptible d'affecter la compétence de la France en application des mêmes articles 43-3 à 43-5.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et tient à jour une liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondée cette compétence en application desdits articles 43-3 à 43-5. Elle communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi en application des articles 43-3 à 43-5 informent l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquede toute modification susceptible d'affecter la compétence de la France en application des mêmes articles 43-3 à 43-5. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueétablit et tient à jour une liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondée cette compétence en application desdits articles 43-3 à 43-5. Elle communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020art. 19

Les éditeursde services de télévision oude médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi en application des articles 43-3 à 43-5 informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification susceptible d'affecter la compétence de la France en application des mêmes articles 43-3 à 43-5. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établitet tientà jour une listedes éditeurs de servicesde télévision etde médias audiovisuels à la demande relevantde la compétence dela France en indiquant le critèresur lequel est fondée cette compétence en application desdits articles 43-3à 43-5. Il communique, par

l'intermédiaire du Gouvernement, cette listeet ses misesà jourà la Commission européenne .

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mercredi 23 décembre 2020

Modifié parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 28

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission

1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ainsi qu'à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l'incitation à la haine ou à la violence fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu'à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;

2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au samedi 10 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-258 du 5 mars 2009art. 66

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ainsi qu'à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu'à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;

2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l'Etat membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet Etat membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.