Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

Article 44

Abrogé14 novembre 2004

Créé le 10 janvier 1985 · En vigueur du 4 janvier 2002 au 13 novembre 2004

Sont applicables aux remontées mécaniques assurant un transport public régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif, les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux articles 48 et 50 de la présente loi.

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Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2004

En vigueur du vendredi 4 janvier 2002 au samedi 13 novembre 2004

Sont applicables aux remontées mécaniques assurant un transport public régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif, les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux articles 48 et 50 de la présente loi.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au jeudi 3 janvier 2002

- Sont applicables aux remontées mécaniques situées dans un périmètre de transports urbains et assurant un transport public régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif, les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux articles 48 et 50 de la présente loi.