Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

Article 48

Créé le 10 janvier 1985

- Les services de remontées mécaniques qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, à l'exception de l'article 4 de ladite loi, et aux dispositions relatives à la police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins de fer.

Effets de cet article

cite

 Loi 1845-07-15 art. 4

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au vendredi 31 décembre 2004

- Les services de remontées mécaniques qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, à l'exception de l'article 4 de ladite loi, et aux dispositions relatives à la police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins de fer.