Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

Article 9 bis

Créé le 5 février 1995 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif.
Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Il prend en compte les chartes de parc national ou de parc naturel régional.
Il comprend des volets transversaux relatifs, d'une part, aux mobilités, à l'eau, au climat, à l'air et à l'énergie, à la prévention et la gestion des déchets, à l'usage durable des ressources et aux continuités écologiques et, d'autre part, au développement économique, à l'innovation, à l'internationalisation et au développement de l'aménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être complétés par des chapitres sectoriels consacrés à des questions relatives à l'agriculture, notamment pastorale, à la forêt, à l'industrie, à l'artisanat, au tourisme ou aux services.
Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du code de l'environnement et les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du même code, tout en veillant à ce qu'ils soient adaptés aux spécificités des zones de montagne. Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 dudit code peuvent être adaptés aux spécificités des zones de montagne.
Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement de massif.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 13

Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Il prend en compte les chartesde parc national oude parc naturel régional. Il comprenddes volets transversaux relatifs, d'une part, aux mobilités, à l'eau, au climat, à l'air et à l'énergie, àla prévention et la gestion des déchets, à l'usage durable des ressources et aux continuités écologiques et, d'autre part, au développement économique, à l'innovation, à l'internationalisation et au développement de l'aménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être complétés par des chapitres sectoriels consacrésà des questions relatives à l'agriculture, notamment pastorale, àla forêt, à l'industrie, à l'artisanat, au tourisme ou aux services. Le schéma interrégional d'aménagement etde développement de massif prend en compteles orientations nationales pourla préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du codede l'environnement et les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du même code, touten veillant à ce qu'ils soient adaptés aux spécificitésdes zonesde montagne. Les schémasd'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 dudit code peuvent être adaptés aux spécificitésdes zones de montagne. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable etd'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prennent en compteles schémas interrégionaux d'aménagement et de développement de massif.

En vigueur du dimanche 7 août 2016 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 10

Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet

Ce schéma est préparé par le comité de massif et

\-la mobilisation de la ressource forestière ;

\-la cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et au développement des usages du bois ;

\-la déclinaison des orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt.

Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 6 août 2016

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet

Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, à l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

la mobilisation de la ressource forestière ;

la cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et

la déclinaison des orientations régionales forestières en identifiant les priorités

Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut

Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au samedi 21 mars 2015

Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, à l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

la mobilisation de la ressource forestière ;

la cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et au développement des usages du bois ;

la déclinaison des orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt.

Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat tiennent compte des orientations du schéma interrégional de massif.

Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dansun schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé parle comité de massif et approuvé parles conseils régionaux après l'avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagementetde développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat tiennent compte des orientations du schéma interrégional de massif.

Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au mercredi 23 février 2005

Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques peuvent prendre la forme d'un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif élaboré et approuvé conjointement par les conseils régionaux. Les conseils régionaux consultent le comité de massif sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémasde services collectifs prévusà l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat tiennent compte des orientations du schéma interrégional de massif.

Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au lundi 28 juin 1999

Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques peuvent prendre la forme d'un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif élaboré et approuvé conjointement par les conseils régionaux. Les conseils régionaux consultent le comité de massif sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par le schéma national d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat tiennent compte des orientations du schéma interrégional de massif.

Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs dans les conditions définies à l'alinéa précédent.