Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985

Article 1

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 14 juillet 2000 au 30 décembre 2004

I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1986 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. A compter de 1986, le produit pour la dernière année connue, pour l'année en cours et l'année à venir de chacun des impôts autres que les taxes parafiscales visées par le 4° de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, affectés aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir fait l'objet d'une évaluation dans l'annexe des voies et moyens du projet de loi de finances de l'année.
Ce document présente également les conditions d'utilisation de chacun de ces produits.
III. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1985 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1985 ;
3° A compter du 1er janvier 1986 pour les autres dispositions fiscales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

Abrogé parLoi n°2004-1484 du 30 décembre 2004art. 109 (V) JORF 31 décembre 2004

En vigueur du vendredi 14 juillet 2000 au jeudi 30 décembre 2004

I.La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1986 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II.A compter de 1986, le produit pour la dernière année connue, pour l'année en cours et l'année à venir de chacun des impôts autres que les taxes parafiscales visées par le 4° de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, affectés aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir fait l'objet d'une évaluation dans l'annexe des voies et moyens du projet de loi de finances de l'année.

Ce document présente également les conditions d'utilisation de chacun de

III.Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats

3° A compter du 1er janvier 1986 pour les autres

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 13 juillet 2000

I - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1986 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II - A compter de 1986, le produit, pour la dernière année connue, de chacun des impôts autres que les taxes parafiscales visées par le 4° de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, affectés aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir fait l'objet d'une évaluation dans l'annexe des voies et moyens du projet de loi de finances de l'année.

Ce document présente également les conditions d'utilisation de chacun de ces produits.

III - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1985 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1985 ;

3° A compter du 1er janvier 1986 pour les autres dispositions fiscales.