Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985

Article 2

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 31 décembre 1986

I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)
II à V Paragraphes modificateurs
VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.
VII Paragraphe modificateur

Effets de cet article

cite

 CGI 193, 1681, 1664

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 1986

I - Le barème de l'impôt sur le revenu est

(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)

II à V Paragraphes modificateurs

VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titrede l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes : (tableau non reproduit,voir JO du 31/12/1986 page 15820).

Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des

Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements

VII Paragraphe modificateur

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 30 décembre 1986

I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1985 page 15448).

II à V Paragraphes modificateurs

VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu sont réduites de 8 p. 100 lorsque leur montant n'excède pas 22.730 F et de 3 p. 100 lorsque leur montant est compris entre 28.410 F et 34.091 F ; elles font l'objet d'une réduction égale à quatre fois la différence entre 1.420 F et 4,25 p. 100 de leur montant, lorsque celui-ci est compris entre 22.730 F et 28.411 F.

Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.

VII Paragraphe modificateur