Loi n° 85-11 du 3 janvier 1985

Article 15

Créé le 4 janvier 1985 · En vigueur depuis le 27 juillet 1991

L'article 3 s'applique dès la publication du décret prévu audit article et au plus tard dans les deux mois de la promulgation de la présente loi. L'article 13 s'applique, au plus tard, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985. Sous réserve des dispositions de l'article 16, les autres dispositions de la présente loi s'appliquent au plus tard :
1° En ce qui concerne les sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou des titres de créances négociables, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985 ;
2° En ce qui concerne les autres personnes morales à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1989.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 1991

L'article 3 s'applique dès la publication du décret prévu audit

1° En ce qui concerne les sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou des titres de créances négociables , à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985 ;

2° En ce qui concerne les autres personnes morales à

En vigueur du dimanche 15 décembre 1985 au vendredi 26 juillet 1991

L'article 3 s'applique dès la publication du décret prévu audit

1° En ce qui concerne les sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou des billets de trésorerie mentionnés à l'article 32 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant certaines dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables des sociétés et des opérations de Bourse, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985 ;

2° En ce qui concerne les autres personnes morales à

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au samedi 14 décembre 1985

L'article 3 s'applique dès la publication du décret prévu audit article et au plus tard dans les deux mois de la promulgation de la présente loi. L'article 13 s'applique, au plus tard, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985. Sous réserve des dispositions de l'article 16, les autres dispositions de la présente loi s'appliquent au plus tard :

1° En ce qui concerne les sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeur, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985 ;

2° En ce qui concerne les autres personnes morales à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1989.