Loi n° 85-11 du 3 janvier 1985

Article 16

Créé le 4 janvier 1985

Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, publiaient et faisaient certifier des comptes consolidés suivant des méthodes différentes de celles définies par la présente loi, pourront continuer à utiliser leurs méthodes dans des conditions et pour une période fixées par décret en Conseil d'Etat qui ne pourra excéder trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 janvier 1985