Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985

Article 8

Créé le 15 octobre 1985

Les dispositions des articles 4 à 6 entreront en vigueur le 1er janvier 1986 et s'appliqueront alors aux contrats en cours ; à cette date, les dossiers des débiteurs devront leur être intégralement remis par les intermédiaires qui en avaient la charge.

Historique des versions

En vigueur du mardi 15 octobre 1985 au lundi 26 juillet 1993