Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985

Article 5

Créé le 1 janvier 1986

Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 4 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 6.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au lundi 26 juillet 1993