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Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 15 octobre 1985

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux contrats et aux instances en cours au moment de la publication de la présente loi.

Créé le 1 janvier 1986

Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :
  • soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
  • soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.

Créé le 1 janvier 1986

Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 4 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 6.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

Créé le 1 janvier 1986

Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables :
  • aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
  • aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
  • aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 41 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 de la présente loi ;
  • aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.

Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.

Créé le 15 octobre 1985

Les dispositions des articles 4 à 6 entreront en vigueur le 1er janvier 1986 et s'appliqueront alors aux contrats en cours ; à cette date, les dossiers des débiteurs devront leur être intégralement remis par les intermédiaires qui en avaient la charge.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le mardi 15 octobre 1985

Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 8
Article 9