Loi n° 84-747 du 2 août 1984

CHAPITRE III : De la communication audiovisuelle

Abrogé24 février 1996

Créé le 3 août 1984 · En vigueur du 1 octobre 1986 au 23 février 1996

Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
Le président du conseil d'administration de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

Créé le 3 août 1984 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 23 février 1996

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention de la Commission nationale de la communication et des libertés et du Conseil national de la communication audiovisuelle un rapport annuel qui est présenté au conseil régional relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par la Commission nationale de la communication et des libertés, par le Conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.

Créé le 3 août 1984

Les dispositions des cahiers des charges applicables aux programmes propres aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, diffusés par les sociétés prévues à l'article 52 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, sont soumises à l'approbation du conseil régional intéressé. La délibération du conseil régional est communiquée par son président à la Haute Autorité et au ministre chargé de la communication. Pour l'application de l'article 15 de la même loi, la Haute Autorité rend son avis sur les cahiers des charges au vu de la délibération du conseil régional.
En cas de désaccord du conseil régional sur les dispositions du cahier des charges mentionnées à l'alinéa premier du présent article, le cahier des charges ne peut être approuvé que par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 3 août 1984 · En vigueur du 28 novembre 1986 au 23 février 1996

Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises à la Commission nationale de la communication et des libertés en vertu des articles (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n°86-217 DC du 18 septembre 1986.) 29, 30 et 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, concernent une région d'outre-mer, la Commission nationale de la communication et des libertés consulte au préalable le conseil régional de la région intéréssée.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 3 août 1984 au vendredi 23 février 1996

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