Loi n° 84-747 du 2 août 1984

CHAPITRE II : Du développement culturel

Abrogé24 février 1996

Créé le 3 août 1984 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 23 février 1996

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques. Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des collèges régionaux du patrimoine et des sites mis en place par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, sera définie par un décret en Conseil d'Etat.

Créé le 3 août 1984

L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Cette dotation se substitue aux crédits attribués à chacune des régions d'outre-mer au titre du développement culturel, à l'exception de ceux alloués aux départements et aux communes.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 3 août 1984 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE II : Du développement culturel
Article 23
Article 24