Loi n° 84-747 du 2 août 1984

CHAPITRE I : De l'éducation et de la recherche

Abrogé24 février 1996

Créé le 3 août 1984 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 23 février 1996

Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région. Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.
Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.
Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Créé le 3 août 1984

Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire.
La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 3 août 1984 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE I : De l'éducation et de la recherche
Article 21
Article 22