Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 33

Jamais entré en vigueur

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :
1° A l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;
2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
6° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l'établissement ou le service concerné.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4

Les comités sociaux territoriaux connaissent desquestions relatives : 1° A l'organisation,au fonctionnement des services et auxévolutions des administrations ; 2°

A l'accessibilité des serviceset à la qualité des services rendus ; 3° Aux orientations stratégiques surles politiques de ressources humaines ; 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La miseen œuvre

des lignes directrices degestion faitl'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; 5° Aux enjeux et aux politiques

d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; 6° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ; 7° A la protection de la santé physiqueet mentale, à l'hygiène, à la sécuritédes agents dans leur travail, àl'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion etaux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,à l'améliorationdes conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; 8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en applicationde l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité,l'établissement ou le service concerné.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 20

Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions

1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;

2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les

3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences

4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et

5° A la formation, à l'insertion et à la promotion

6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et

Les comités techniques sont également consultés sur les aides à

Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle des comités techniques.

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au

A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 46

Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions

1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;

2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les

3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences

4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et

5° A la formation, à l'insertion et à la promotion

6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et

Les comités techniques sont également consultés sur les aides à

Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 43

Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions

1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;

2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les

3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences

4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et

5° A la formation, à l'insertion et à la promotion

6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et

Les comités techniques sont également consultés sur les aides à

Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notammentle bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend comptedes conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 19Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 16

Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation et au fonctionnement des services;

2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels;

3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emploiset compétences ; 4° Aux grandes orientations en matièrede politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents;

5° A la formation,à l'insertion et à la promotionde l'égalité professionnelle ;

6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité etles conditions de travail. Les comités techniques sont également consultéssur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsquela collectivité territoriale oul'établissement public en a décidé

l'attribution à ses agents, ainsi que surl'action sociale. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestiondes emplois font l'objetd'une information des comités techniques.

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique .

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 6 juillet 2010

Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.

En application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique paritaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.