Créé le 27 janvier 1984
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 12
Abrogé16 juillet 1987
La liste des corps qui, dans la fonction publique territoriale, sont comparables à ceux de la fonction publique de l'Etat est fixée par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Si le Gouvernement n'entend pas suivre les propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il saisit pour avis la commission mixte paritaire prévue à l'article précédent et la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat à l'issue de cette consultation.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 16 juillet 1987
En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 15 juillet 1987
La liste des corps qui, dans la fonction publique territoriale, sont comparables à ceux de la fonction publique de l'Etat est fixée par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Si le Gouvernement n'entend pas suivre les propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il saisit pour avis la commission mixte paritaire prévue à l'article précédent et la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat à l'issue de cette consultation.