Section précédente

Section suivante

Loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Section II : Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service

Abrogée22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement de l'établissement, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services de l'établissement, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Le secrétaire général de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.

L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administrative de l'établissement.

Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.
Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article 58 sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 21 juin 2000

Section II : Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61