Loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Chapitre II : Les personnels

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.
Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 13 juillet 1999 au 21 juin 2000

Les dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente loi, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.
Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 2 et 4 de la loi précitée du 11 juin 1983 et par un décret qui précise le régime transitoire applicable aux personnels contractuels actuellement en fonction, notamment dans les services de formation continue.
Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération sera couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre II : Les personnels
Article 52
Article 53
Section I : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
Section II : Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service