Loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Article 37

Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990 · En vigueur du 21 juillet 1992 au 21 juin 2000

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi.
Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.
Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 21 juillet 1992 au mercredi 21 juin 2000

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation

Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23,

Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont

Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.

En vigueur du mercredi 11 juillet 1990 au lundi 20 juillet 1992

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi.

Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.