Abrogé22 juin 2000
Créé le 27 janvier 1984
Le présent chapitre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
- les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;
- les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
- les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements.
La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
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