Loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Article 29-1

Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont :
1° Le blâme ;
2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;
5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, après privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.
Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 11 juillet 1990 au mercredi 21 juin 2000

Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont :

1° Le blâme ;

2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

3° L'abaissement d'échelon ;

4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, après privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

6° La mise à la retraite d'office ;

7° La révocation.

Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.