Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 16 juillet 1987 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 16 juillet 1987 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022
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Créé le 7 août 2009
L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.
Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.
L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.
Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.
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Créé le 7 août 2009
La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.
Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
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Créé le 7 août 2009
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section.
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Transféré par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 59 (V)
Créé le 7 août 2009
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Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022
En vigueur du vendredi 7 août 2009 au lundi 28 février 2022