Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 39

Créé le 12 janvier 1984

Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1936-10-29 ART. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parLoi n°2007-148 du 2 février 2007art. 23 (V)

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au mercredi 2 mai 2007

Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.