Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 1 janvier 2004
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 1 janvier 2004
Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022
En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 28 février 2022
Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.