Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 37

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 28 février 2022

Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. L'affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à temps partiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 28 février 2022

Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le publicet l'administration .

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 102

Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui

Les refus opposés à une demande de travail à temps

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au vendredi 28 décembre 2007

Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service etcompte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premieralinéa. L'affectation des personnes ainsi recrutées se ferapar priorité dans les services où auront été données les autorisationsde travail à temps partiel.

Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au lundi 25 juillet 1994

Les fonctionnaires titulaires en activité ou en service détaché qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent par le recrutement de fonctionnaires titulaires.

Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés par la présente loi.