Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 8 août 2019
Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. A l'issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.