Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 33

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022

L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 32Loi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 58 (V)

L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce gradedans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au jeudi 21 avril 2016

L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.