Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 83
Créé le 10 mai 2001 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 7 août 2019
Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes ainsi que les conditions de dérogation au principe d'alternance de la présidence des jurys.