Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 20 bis

Créé le 10 mai 2001 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 7 août 2019

Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes ainsi que les conditions de dérogation au principe d'alternance de la présidence des jurys.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 août 2019

Abrogé parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 83

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 166

Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes ainsi que les conditions de dérogation au principe d'alternance de la présidence des jurys.

En vigueur du jeudi 10 mai 2001 au samedi 28 janvier 2017

Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes.