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Créé le 24 décembre 1983 · En vigueur depuis le 14 mai 2009
Quiconque effectue, en violation d'une interdiction ou sans autorisation lorsqu'elle est requise, ou en infraction avec les conditions de l'autorisation, une opération de chargement, de déchargement, d'affrètement ou de frètement prévue par l'article 3 de la présente loi, sera puni d'une amende de 75000 euros.
Sera puni de la même peine quiconque, au mépris de l'interdiction qui aura été portée à sa connaissance en application de l'article 5 de la présente loi, se prête ou apporte directement ou indirectement son concours à la mise en oeuvre des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 de la présente loi.
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Créé le 24 décembre 1983 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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En vigueur depuis le samedi 24 décembre 1983