Loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983

Article 8

Créé le 24 décembre 1983

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont chargés de rechercher et constater les infractions prévues à l'article 6 de la présente loi.
Les procès-verbaux constatant lesdites infractions sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 1983