Loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983

Article 6

Créé le 24 décembre 1983 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Quiconque effectue, en violation d'une interdiction ou sans autorisation lorsqu'elle est requise, ou en infraction avec les conditions de l'autorisation, une opération de chargement, de déchargement, d'affrètement ou de frètement prévue par l'article 3 de la présente loi, sera puni d'une amende de 75000 euros.

Sera puni de la même peine quiconque, au mépris de l'interdiction qui aura été portée à sa connaissance en application de l'article 5 de la présente loi, se prête ou apporte directement ou indirectement son concours à la mise en oeuvre des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 122

Quiconque effectue, en violation d'une interdiction ou sans autorisation lorsqu'elle

Sera puni de la même peine

quiconque, au mépris de l'interdiction qui aura été portée à sa connaissance en application de l'article 5 de la présente loi, se prête ou apporte directement ou indirectement son concours à la mise en oeuvre des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 de la présente loi.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 13 mai 2009

Quiconque effectue, en violation d'une interdiction ou sans autorisation lorsqu'elle est requise, ou en infraction avec les conditions de l'autorisation, une opération de chargement, de déchargement, d'affrètement ou de frètement prévue par l'article 3 de la présente loi, sera puni d'une amende de 75000 euros.

En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au

Sera puni des mêmes peines quiconque, au mépris de l'interdiction

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Quiconque effectue, en violation d'une interdiction ou sans autorisation lorsqu'elle est requise, ou en infraction avec les conditions de l'autorisation, une opération de chargement, de déchargement, d'affrètement ou de frètement prévue par l'article 3 de la présente loi, sera puni d'une amende de 500.000 F.

En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au

Sera puni des mêmes peines quiconque, au mépris de l'interdiction

En vigueur du samedi 24 décembre 1983 au lundi 28 février 1994

Quiconque effectue, en violation d'une interdiction ou sans autorisation lorsqu'elle est requise, ou en infraction avec les conditions de l'autorisation, une opération de chargement, de déchargement, d'affrètement ou de frètement prévue par l'article 3 de la présente loi, sera puni d'une amende de 70.000 F à 500.000 F.

En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double.

Sera puni des mêmes peines quiconque, au mépris de l'interdiction qui aura été portée à sa connaissance en application de l'article 5 de la présente loi, se prête ou apporte directement ou indirectement son concours à la mise en oeuvre des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 de la présente loi.