Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 6 décembre 1994 au 23 février 1996

I. - (paragraphe abrogé).
II. - (paragraphe modificateur).
III. - Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
IV. - Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.

Créé le 3 mars 1982

I. - Des décrets en Conseil d'Etat procéderont, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à la codification :
  • des dispositions de la présente loi concernant la commune, dans le code des communes ;
  • des dispositions de la présente loi intéressant le département, dans un code des départements ;
  • des dispositions de la présente loi intéressant la région, dans un code des régions.

Ces décrets ne devront apporter aux textes codifiés que les adaptations de forme strictement et évidemment nécessaires, à l'exclusion de toute modification de fond.
II. - Il sera établi ultérieurement un code général des collectivités locales regroupant l'ensemble des dispositions intéressant la commune, le département et la région.

Créé le 3 mars 1982

Jusqu'au 1er janvier 1983, les mesures relatives aux actes budgétaires des collectivités territoriales et des régions qui doivent être prises en vertu de la présente loi après intervention de la Chambre régionale des comptes sont prises directement par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région. Celui-ci doit, avant de prendre ces mesures, adresser aux autorités locales concernées les propositions et mises en demeure prévues par la présente loi.
Les premiers comptes jugés par les Chambres régionales des comptes seront ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances selon les modalités de répartition des compétences résultant de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée.
Abrogé23 juillet 1987

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 10 janvier 1985 au 22 juillet 1987

Lorsqu'il déclenche le plan "O.R.S.E.C." ou tout autre plan d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, des départements et des communes, qui concourent à la mise en oeuvre de ces plans.
Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.
Les plans d'urgence sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 3 mars 1982

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales ou la région sera compensé par un transfert de ressources. Ces ressources seront équivalentes aux charges existantes à la date du transfert et devront évoluer comme la dotation globale de fonctionnement.

Créé le 3 mars 1982

Il est créé une dotation globale d'équipement qui se substitue aux subventions spécifiques d'investissement de l'Etat. Cette dotation, libre d'emploi, est versée chaque année par l'Etat aux communes, départements et régions.
La loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, fixera les règles de calcul, les modalités de répartition de cette dotation ainsi que les conditions de son évolution. Son montant ne pourra être inférieur à celui des subventions qu'elle remplace.
La loi comportera également des dispositions permettant aux petites communes de garantir leur capacité d'investissement.

En vigueur depuis le mercredi 3 mars 1982

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 103-1