Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Article 100

Créé le 3 mars 1982

Jusqu'au 1er janvier 1983, les mesures relatives aux actes budgétaires des collectivités territoriales et des régions qui doivent être prises en vertu de la présente loi après intervention de la Chambre régionale des comptes sont prises directement par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région. Celui-ci doit, avant de prendre ces mesures, adresser aux autorités locales concernées les propositions et mises en demeure prévues par la présente loi.
Les premiers comptes jugés par les Chambres régionales des comptes seront ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances selon les modalités de répartition des compétences résultant de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 décembre 1994

Abrogé parLoi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au lundi 5 décembre 1994

Jusqu'au 1er janvier 1983, les mesures relatives aux actes budgétaires des collectivités territoriales et des régions qui doivent être prises en vertu de la présente loi après intervention de la Chambre régionale des comptes sont prises directement par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région. Celui-ci doit, avant de prendre ces mesures, adresser aux autorités locales concernées les propositions et mises en demeure prévues par la présente loi.

Les premiers comptes jugés par les Chambres régionales des comptes seront ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances selon les modalités de répartition des compétences résultant de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée.