Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Article 101

Abrogé23 juillet 1987

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 10 janvier 1985 au 22 juillet 1987

Lorsqu'il déclenche le plan "O.R.S.E.C." ou tout autre plan d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, des départements et des communes, qui concourent à la mise en oeuvre de ces plans.
Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.
Les plans d'urgence sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 juillet 1987

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mercredi 22 juillet 1987

Lorsqu'il déclenche le plan "O.R.S.E.C." ou tout autre plan d'urgence,

Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger

Les plans d'urgence sont définis par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au mercredi 9 janvier 1985

Lorsqu'il déclenche le plan "O.R.S.E.C." ou tout autre plan d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, des départements et des communes, qui concourent à la mise en oeuvre de ces plans.

Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.