Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Titre V : Dispositions diverses

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur depuis le 24 février 1996

Sont abrogés les articles 19, 20 et 23 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée.
Abrogé16 juillet 1987

Créé le 3 mars 1982

I. - Lorsqu'un emploi de la commune de Paris est équivalent à un emploi de la fonction publique d'Etat, le statut particulier de l'emploi de la commune de Paris et la rémunération qui lui est afférente doivent respecter les règles fixées pour l'emploi de l'Etat. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la commune de Paris et un emploi de la fonction publique d'Etat sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.
II. - Lorsqu'un emploi de la commune de Paris est équivalent à un emploi inscrit au tableau figurant dans l'arrêté modifié du 3 novembre 1958, le statut particulier de l'emploi de la commune de Paris et la rémunération qui lui est afférente doivent respecter les règles fixées pour l'emploi inscrit audit tableau. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la commune de Paris et un emploi inscrit au tableau sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.
III. - Le conseil de Paris détermine les statuts particuliers et les rémunérations des emplois autres que ceux visés aux paragraphes I et II.
IV. - Les statuts particuliers, et les rémunérations qui leur sont afférentes, des emplois du département de Paris sont fixés par le conseil de Paris.
Toutefois :
1° Les conditions de nomination aux emplois fonctionnels de directeur, de sous-directeur et d'ingénieur général, ainsi que les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les échelles indiciaires de traitement sont fixées par le conseil de Paris après avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du budget ;
3° Les indemnités sont fixées par le conseil de Paris dans la limite du plafond fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du budget.

Créé le 3 mars 1982

Sans préjudice des dispositions des articles précédents, une loi fixera les modalités d'application à Paris du régime de droit commun dans un délai de six mois.

Créé le 3 mars 1982

Les dispositions du titre II ainsi que celles de l'article 71 de la présente loi entreront en vigueur le jour de la première réunion du conseil général qui suivra le renouvellement triennal.
Les autres dispositions du titre III de la présente loi entreront en vigueur le 15 avril 1982.

En vigueur depuis le mercredi 3 mars 1982

Titre V : Dispositions diverses
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108