Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2005
- une partie, égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est répartie par l'établissement public créé par l'article 5 entre les fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services, et de l'alimentation de détail ;
- une partie, égale à 0,120 p.
Des fonds d'assurance formation à caractère interprofessionnel peuvent être créés à l'échelon régional par les chambres de métiers et les organisations professionnelles. Une part des ressources visées au présent article peut leur être affectée.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d'assurance-formation mentionnés aux alinéas précédents (1).
Ces fonds doivent faire l'objet d'une habilitation par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).