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Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982

Article 5

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2005

Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles sont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 31 décembre 2005

Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations

En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 31 décembre 2003

Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnellessont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant deschambres de métiers versent àl'établissement public créé par l'alinéa précédentune contribution égaleà 0,145p. 100 du montant annueldu plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier del'année d'imposition.

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au mardi 31 décembre 1996

Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation visés au deuxième alinéa de l'article 4 sont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les chambres de métiers de l'Alsace et de la Moselle lui versent une contribution égale, pour chaque artisan, à 25 p. 100 du maximum du droit fixe visé à l'article 3.