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Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982

Article 3

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 31 décembre 2005

Le financement des actions de formation continue des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Des contributions de l'Etat, des régions et des collectivités territoriales peuvent compléter ce financement.

A cet effet, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1601 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :


Cette taxe comprend :
  • un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 p. 100 et 80 p. 100 de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
  • un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers, sans pouvoir excéder 50 p.
100 de celui du droit fixe, et sans que puisse être prise en compte pour son calcul la majoration prévue ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 CGI 1601

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 31 décembre 2005

Le financement des actions de formation continue des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une contribution assise sur le montant annuel du plafondde la sécurité sociale en vigueur au 1er janvierde l'année d'imposition. Des contributions de l'Etat, des régions et des collectivités territoriales peuvent compléter ce financement.

A cet effet, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de

Cette taxe comprend :

un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé

un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit

100 de celui du droit fixe, et sans que puisse

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au mardi 31 décembre 1996

Le financement des actions de formation continue au bénéfice des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une majoration de la taxe pour frais de chambre de métiers. Des contributions de l'Etat, des régions et des collectivités territoriales peuvent compléter ce financement.

A cet effet, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1601 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

Cette taxe comprend :

un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 p. 100 et 80 p. 100 de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers, sans pouvoir excéder 50 p.

100 de celui du droit fixe, et sans que puisse être prise en compte pour son calcul la majoration prévue ci-dessus.