Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Article 108

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

I. - (Abrogé).

II.-1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.

2. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 11 Code de la consommationart. L511-22

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

I. - (Abrogé).

II.-1. Les agents de la concurrence, de la consommation et

2\. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 27

I.-L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65

Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées

II.-1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au I de l'article L. 511-22du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.

2\. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 94

I.-L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65

Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées

II.-1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.

2\. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 18 mai 2011

I. - L'administration des douanes est habilitée à contrôler les

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65

Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées

II. - 1. Les agentsde la direction générale de la concurrence, de la consommation etde la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle desbénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination descontrôles. 2\. Lorsque, à l'occasion des contrôleseffectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répressiondes fraudes recueillent des informations nécessairesà l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalitéet de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partiedu système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 30 décembre 2005

I. - L'administration des douanes est habilitée à contrôler les

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65

Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées

II. - Le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est habilité à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues à cet organisme. Ces contrôles sont effectués dans le cadre des articles L213-1 à L216-1 et L215-1 à L215-17du code de la consommation.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 26 juillet 1993

I. - L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 du code des douanes. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.

Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.

II. - Le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est habilité à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues à cet organisme. Ces contrôles sont effectués dans le cadre de la loi du 1er août 1905 et du décret du 22 janvier 1919.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.