Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980

Article 4-1

Créé le 2 mars 2022

La Compagnie nationale du Rhône peut délivrer, après accord du représentant de l'Etat dans le département et dans les conditions prévues par le cahier des charges général de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, les titres d'occupation du domaine public concédé de l'Etat pour une durée n'excédant pas le terme normal de la concession, en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.

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En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Créé parLoi n°2022-271 du 28 février 2022art. 7 (V)

La Compagnie nationale du Rhône peut délivrer, après accord du représentant de l'Etat dans le département et dans les conditions prévues par le cahier des charges général de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, les titres d'occupation du domaine public concédé de l'Etat pour une durée n'excédant pas le terme normal de la concession, en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.