Loi n°78-763 du 19 juillet 1978

Article 54

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 2 août 2014

Les sociétés coopératives de production sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine de la sanction prévue à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir aux services de l'inspection du travail, toutes justifications utiles permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la présente loi.

Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative de production ou de société coopérative de travailleurs, société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative ou utiliser cette appellation ou les initiales " SCOP ", et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.

Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : " société coopérative de production ”, " société coopérative de travailleurs ”, " société coopérative ouvrière de production " ou " société coopérative et participative " ou les initiales : " SCOP ”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgré l'interdiction édictée au deuxième alinéa.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 30

Les sociétés coopératives de production sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine de la sanction prévueà l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir aux services de l'inspection du travail, toutes justifications utiles permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la présente loi.

Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative de production ou de société coopérative de travailleurs,société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative ou utiliser cette appellation ou les initiales " SCOP ", et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.

Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : " société coopérative de production ”, " société coopérative de travailleurs ”," société coopérative ouvrière de production " ou " société coopérative et participative " ou les initiales : " SCOP ”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgré l'interdiction édictée au deuxième alinéa.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 1 août 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 27

Les sociétés coopératives ouvrières de production sont tenues, indépendamment des

Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société

Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : " société coopérative ouvrièrede production ”, " société coopérative de travailleurs ” ou " société coopérative de production ” ou les initiales : " SCOP ”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgrél'interdiction édictée au deuxièmealinéa. Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs servicesde communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 23 mars 2012

Les sociétés coopératives ouvrières de production sont tenues, indépendamment des

Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société

Les gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire et du conseil de surveillance, qui auront contrevenu à l'interdiction énoncée à l'alinéa précédent, seront punis d'une amende de 3750 euros.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Les sociétés coopératives ouvrières de production sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir aux services de l'inspection du travail, toutes justifications utiles permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la présente loi.

Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société coopérative de travailleurs ou société coopérative de production ou utiliser cette appellation ou les initiales "SCOP", et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.

Les gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire et du conseil de surveillance, qui auront contrevenu à l'interdiction énoncée à l'alinéa précédent, seront punis d'une amende de 25.000 F.