Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Article 12

Abrogé7 août 2004

Créé le 23 juillet 1978 · En vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2004

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 août 2004

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 6 août 2004

Déplacé le mardi 1 mars 1994

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après, aux articles 226-13 et 226-14du code pénal.

En vigueur du dimanche 23 juillet 1978 au lundi 28 février 1994

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 75 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après, à l'article 378 du code pénal.