Créé le 23 juillet 1978 · En vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2004
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 12
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 7 août 2004
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 6 août 2004
Déplacé le mardi 1 mars 1994
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après, aux articles 226-13 et 226-14du code pénal.
En vigueur du dimanche 23 juillet 1978 au lundi 28 février 1994
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 75 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après, à l'article 378 du code pénal.