Loi n° 77-825 du 22 juillet 1977

Article 7

Créé le 23 juillet 1977

Dans le mois de la publication de la présente loi, toute commune membre d'une communauté urbaine peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté dans les conditions prévues à l'article L. 165-26 du code des communes.

Si, dans le mois qui suit cette demande, l'accord prévu à l'article L. 165-26 ne s'est pas réalisé, il sera procédé à la répartition des sièges dans les conditions prévues aux articles L. 165-28 à L. 165-30. Dans cette hypothèse, le délai d'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 165-39 est prorogé de six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 23 juillet 1977 au mardi 15 février 2022

Dans le mois de la publication de la présente loi, toute commune membre d'une communauté urbaine peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté dans les conditions prévues à l'article L. 165-26 du code des communes.

Si, dans le mois qui suit cette demande, l'accord prévu à l'article L. 165-26 ne s'est pas réalisé, il sera procédé à la répartition des sièges dans les conditions prévues aux articles L. 165-28 à L. 165-30. Dans cette hypothèse, le délai d'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 165-39 est prorogé de six mois.