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Loi n° 77-825 du 22 juillet 1977

Abrogé16 février 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 23 juillet 1977

Dans le mois de la publication de la présente loi, toute commune membre d'une communauté urbaine peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté dans les conditions prévues à l'article L. 165-26 du code des communes.

Si, dans le mois qui suit cette demande, l'accord prévu à l'article L. 165-26 ne s'est pas réalisé, il sera procédé à la répartition des sièges dans les conditions prévues aux articles L. 165-28 à L. 165-30. Dans cette hypothèse, le délai d'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 165-39 est prorogé de six mois.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 23 juillet 1977 au mardi 15 février 2022

Loi n° 77-825 du 22 juillet 1977
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7