a modifié les dispositions suivantes
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 23 juillet 1977
Dans le mois de la publication de la présente loi, toute commune membre d'une communauté urbaine peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté dans les conditions prévues à l'article L. 165-26 du code des communes.
Si, dans le mois qui suit cette demande, l'accord prévu à l'article L. 165-26 ne s'est pas réalisé, il sera procédé à la répartition des sièges dans les conditions prévues aux articles L. 165-28 à L. 165-30. Dans cette hypothèse, le délai d'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 165-39 est prorogé de six mois.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022
En vigueur du samedi 23 juillet 1977 au mardi 15 février 2022