Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 5

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les listes électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l'article L. 16 du code électoral .

Le répertoire électoral unique comprend pour chaque électeur les indications prévues au même article L. 16 et, le cas échéant, son adresse électronique.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet l'ensemble de ces informations à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la circonscription consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement aux inscriptions prévues au II de l'article 4 de la présente loi organique ainsi qu'aux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral unique mentionnées au III de l'article L. 16 du code électoral .

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018

Déplacé le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au samedi 31 décembre 2005

En vigueur du vendredi 22 juillet 1977 au mardi 10 août 2004

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au jeudi 21 juillet 1977