Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 2

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire.

Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018

Déplacé le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au samedi 31 décembre 2005