Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985

Article 3

Créé le 26 juillet 1985

I - Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II - Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976.
III - L'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relatif au recouvrement public des pensions alimentaires est abrogé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1987

Abrogé parLoi n°75-618 du 11 juillet 1975art. 16 (Ab)

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au jeudi 30 juillet 1987

I - Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II - Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976.

III - L'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relatif au recouvrement public des pensions alimentaires est abrogé.