Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 1 janvier 1997
- pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement au contrôle des dispositions prévues à l'article 92 (2°) du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
- pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues de l'article 92 (2°) du cde de l'urbanisme et de l'habitation et à l'article 2 ci-dessus.
Pour effectuer des contrôles, les agents visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5 d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 (références remplacées par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie).