Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973

Article 2

Créé le 1 avril 1973

La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au jeudi 31 mai 2012

La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.

Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.