Abrogé1 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Créé le 1 avril 1973
La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.