Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973

Article 28

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 6 juillet 1996 au 20 septembre 2000

Il est créé une commission départementale d'équipement commercial. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après.
Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération :
  • l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
  • la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
  • l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
  • l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
  • les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
  • les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 p.
100 des surfaces demandées.
Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article 1er ci-dessus. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial.
En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au mercredi 20 septembre 2000

Déplacé le samedi 6 juillet 1996

Il est créé une commission départementale d'équipement commercial. La commission

Dans le cadre des principes définis aux articles 1eret 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération :

l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans

la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette

l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;

l'impact éventuel du projet en termesd'emplois salariés et non salariés ;

les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; les engagements des demandeursde création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type,d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 p.

100 des surfaces demandées.

Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial. L'observatoire départemental d'équipement commercial collecteles éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article 1er ci-dessus. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territorialesd'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial.

En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.

Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail oud'un ensemble commercial telque défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociauxet d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement àl'enquête publique prévue en applicationde l'article 1er de la loi n° 83-630du 12 juillet 1983 relative à la démocratisationdes enquêtes publiques et àla protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 5 juillet 1996

Il est créé unecommission départementale d'équipement commercial. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après.

Dans le cadre desprincipes définis aux articles 1er, 3 et 4 , la commission statue en prenant en considération :

l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zonede chalandise concernée ; la densité d'équipement en moyenneset grandes surfaces dans cette zone ; l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zoneet sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;

la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat.

La commission prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation.

En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 123-11 ou L. 123-13 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés d'un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée et de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au vendredi 29 janvier 1993

La commission départementale d'urbanisme commercial statue sur les demandes d'autorisation

La commission doit statuer suivant les principes définis aux articles

En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 123-11 ou L. 123-13 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au jeudi 18 juillet 1991

La commission départementale d'urbanisme commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 29 ci-après.

La commission doit statuer suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes, des orientations à moyen et à long terme des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce.